(1) Un Contrôleur financier est désigné auprès de la Chambre par arrêté du Ministre chargé des finances.
(2) Le Contrôleur financier est chargé du contrôle de la régularité des opérations financières, conformément à la réglementation en vigueur.
(3) Le Contrôleur financier a pour mandat de vérifier les valeurs, la régularité et la sincérité des états financiers ainsi que des informations contenues dans les rapports des organes statutaires de la Chambre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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