(1) Un Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre en charge des finances auprès de la Chambre.
(2) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Chambre. Il contrôle la régularité des autorisations de recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Président de la Chambre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 06-08-2009
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