Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 2

ARTICLE 553

Aujourd'hui
(1) Les inculpés, les prévenus et les accusés détenus provisoirement sont incarcérés (2) Les effets personnels des détenus sont laissés à leur dispositions, sauf décision contraire, soit de l'autorité pénitentiaire, dans un souci d'ordre, de sécurité ou de propreté, soit de l'autorité judiciaire dans l'intérêt de l'information judiciaire.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 97

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L'execution des decisions L'incarceration

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Texte officiel

SECTION 553

Sommaire

article 553 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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