Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 2

ARTICLE 555

(1) Les condamnés à une peine privative de liberté sons répartis dans différentes catégories de prisons. (2) Les conditions d'exécution des peines privatives de liberté sont définies par un texte particulier. Elles doivent tenir compte de la nature de l'infraction, du quantum de la peine, du sexe, de l'âge, de l'état de santé mental ou physique et de la conduite du condamné, de manière à concilier la nécessité de la réinsertion sociale de celui-ci et les impératifs de la discipline.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 97

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

L'execution des decisions L'incarceration

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 555

Sommaire

article 555 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte