(1) Avant d'être mises en contact avec l'inculpé, les personnes visées à l'article 238 peuvent être préalablement soumises à une fouille aux fins d'éviter qu'elles n'introduisent en prison une arme ou tout autre objet dont la présence ou l'usage est susceptible de troubler l'ordre public ou de faciliter une évasion.
(2) La fouille est effectuée avec dignité au bureau du régisseur de la prison par une personne de même sexe et hors la présence d'une tierce personne.
(3) Après la fouille, la personne est immédiatement introduite auprès de l'inculpé dans une pièce réservée à cet effet.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 51
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article 241 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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