Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 8

ARTICLE 240

(1) Les visites d'un conseil à son client détenu ne peuvent avoir lieu qu'entre six (6) heures et dix-huit (18) heures. (2) Toute visite en dehors des heures spécifiées à l'alinéa (1) est subordonnée à l'autorisation écrite du Juge d'Instruction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 51

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Constatation et de la poursuite des infractions Visites et des correspondances

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SECTION 240

Sommaire

article 240 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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