(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont
personnellement et pécuniairement responsables :
- des fonds et valeurs dont ils ont la charge ;
- du recouvrement des titres de perception pris en charge ;
- des paiements effectifs ;
- de l'exactitude de leurs écritures.
(2) Les comptes des comptables publics des Collectivités Territoriales sont jugés par la
juridiction des comptes.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 475 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024