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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 3

ARTICLE 475

(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont personnellement et pécuniairement responsables : - des fonds et valeurs dont ils ont la charge ; - du recouvrement des titres de perception pris en charge ; - des paiements effectifs ; - de l'exactitude de leurs écritures. (2) Les comptes des comptables publics des Collectivités Territoriales sont jugés par la juridiction des comptes.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 118

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SECTION 475

Sommaire

article 475 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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