(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des agents
publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la
garde et du maniement des fonds et valeurs.
(2) Ils rendent compte annuellement des opérations rattachées à leur gestion
conformément aux lois et les règlements en vigueur.
(3) La forme des comptes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus et les justificatifs y relatifs
sont déterminés par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 473 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024