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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 3

ARTICLE 473

(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des agents publics régulièrement préposés aux comptes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs. (2) Ils rendent compte annuellement des opérations rattachées à leur gestion conformément aux lois et les règlements en vigueur. (3) La forme des comptes mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus et les justificatifs y relatifs sont déterminés par voie réglementaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 118

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SECTION 473

Sommaire

article 473 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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