(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des comptables
publics.
(2) Le chef de poste, comptable principal, est astreint à la production
d'un compte de gestion.
(3) Le compte de gestion est soumis à l'organe délibérant en même
temps que le compte administratif. Les deux (02) comptes doivent être concordants.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 474 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024