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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 3

ARTICLE 474

(1) Les comptables des Collectivités Territoriales sont des comptables publics. (2) Le chef de poste, comptable principal, est astreint à la production d'un compte de gestion. (3) Le compte de gestion est soumis à l'organe délibérant en même temps que le compte administratif. Les deux (02) comptes doivent être concordants.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 118

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SECTION 474

Sommaire

article 474 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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