(1) Le Receveur régional et le Receveur municipal auprès d'une
Communauté Urbaine sont choisis au sein du personnel des services civils et
financiers de l'Etat et nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités
territoriales et du Ministre chargé des finances.
(2) Les autres responsables du poste comptable régional et les autres
responsables du poste comptable auprès d'une Communauté Urbaine sont choisis au
sein du personnel des Collectivités Territoriales ou, le cas échéant, au sein du
personnel des services civils et financiers de l'Etat, et nommés par arrêté conjoint du
Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances.
(3) Les autres receveurs municipaux sont nommés au sein du personnel
des Collectivités Territoriales ou, le cas échéant, au sein du personnel des services
civils et financiers de l'Etat, par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.
(4) Les autres responsables des postes comptables des Communes sont
nommés au sein du personnel des collectivités territoriales par arrêté du Chef de
l'organe Exécutif de la Collectivité Territoriale.
(5) L'organisation de la fonction de comptable des Collectivités Territoriales
est fixée par voie règlementaire.
(6) Le statut et les attributions des comptables des Collectivités Territoriales
sont fixés par un texte réglementaire.
(7) Lorsqu'une Collectivité Territoriale ne dispose pas de contrôleur financier,
cette fonction est assurée par le comptable public de ladite Collectivité.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 439 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024