(1) L'organe délibérant de la Collectivité Territoriale statue sur les
actions à intenter ou à soutenir au nom de la Collectivité Territoriale.
(2) Il peut toutefois, en début d'exercice budgétaire, mandater le chef
de l'Exécutif à l'effet de défendre les intérêts de la Collectivité Territoriale concernée en
toutes matières.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 4
article 14 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024