Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 2

ARTICLE 5

Le Conseil des Ministres prend sur proposition de l'OSC toutes décisions utiles en vue de l'application de l'article 2, il fixe notamment les conditions d'application du présent article et les catégories d'aides qui sont dispensées de la procédure prévue au paragraphe 5 de l'article 4. En cas de recours et pour des circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres peut, après avis du CRC, accorder une dérogation pour qu'une aide ou un projet d'aide soit octroyée. Si le Conseil n'a pas pris position à sa prochaine réunion à compter de la demande, le CRC statue.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 3

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article 5 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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