Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 2

ARTICLE 3

Le Conseil des Ministres définit sur proposition du Secrétariat Exécutif une politique d'encadrement des aides, et notamment modifie la liste des catégories des aides ci-dessus, fixe les plafonds des aides octroyées aux entreprises dans le cadre2 3 d'appui au développement des régions ou de certaines activités, arrête les conditions, les modalités et les plafonds des aides aux petites et moyennes entreprises (PME). Le CRC est informé, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. S'il estime qu'un projet n'est pas compatible avec le Marché Commun, aux termes de l'article 2, il ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 3 de l'article 4. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 2

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article 3 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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