Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles › Title 2

ARTICLE 4

Le CRC procède avec les Etats membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces Etats. Il propose au Conseil des Ministres les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du Marché Commun. Le CRC donne son avis dans un délai de trois (3) mois aux Etats membres sur tout projet d'institution ou de modification du régime des aides. Les projets d'aides aux PME bénéficient d'un formulaire de notification simplifié et d'une procédure d'autorisation accélérée. Si le CRC estime qu'un projet d'aide n'est pas compatible avec le marché commun, aux termes de l'article 2, il ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe 5 du présent article. L'Etat membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. Si, après avoir invité les intéressés à fournir les justifications, le CRC constate qu'un projet d'aide ou une aide accordée par un Etat ou au moyen de ressources d'Etat n'est pas compatible avec le Marché Commun ou que cette aide est appliquée de façon abusive, il notifiera à l'Etat intéressé de prendre toutes mesures nécessaires pour la supprimer ou la modifier dans le délai qu'il fixe dans la notification, l'Etat doit le cas échéant, en réclamer le remboursement aux bénéficiaires. Si à l'expiration du délai, l'Etat en cause n'a pas pris les mesures appropriées, le CRC, tout autre Etat intéressé ou toute personne physique ou morale concernée peut saisir directement le Conseil des Ministres.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 août 1999 Page source 3

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article 4 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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