1) Sont incompatibles avec le Marché Commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides directes accordées par ces derniers ou celles octroyées au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
2) Sont compatibles avec le Marché Commun :
a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits ;
b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements imprévisibles et insurmontables par l'entreprise;
3) Peuvent être considérées comme compatibles avec le Marché Commun :
a) les aides aux entreprises destinées à favoriser le développement économique de régions défavorisées ou souffrant d'un retard notoire dans leur développement économique.
b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt sous-régional commun, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un Etat membre.
c) les aides aux entreprises destinées à faciliter le développement de certaines activités quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.
d) les aides destinées à promouvoir la culture, la conservation du patrimoine et la protection de l'environnement quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun
e) les aides aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) La liste prévue à l'alinéa 3 sera périodiquement mise à jour par décision du Conseil des Ministres.
Le CRC a compétence exclusive pour déterminer qu'elles sont compatibles ou non avec le marché commun.
4) Les aides d'Etat peuvent notamment prendre la forme de subventions, d'exonérations d'impôts et de taxes, d'exonérations de taxes parafiscales, de bonifications d'intérêts, de garanties de prêt à des conditions particulièrement favorables, de fourniture de biens à des conditions préférentielles, de couverture de pertes d'exploitation.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 18-08-1999
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article 2 du CEMAC-Règlement N°1999-04 pratique commerciales anticoncurrentielles/akn/cemac/act/reglement/1999-08-18/cemac-reglement-1999-04-concurrence
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