Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 2 › Section 2

ARTICLE 9

Le CCC assure des fonctions consultatives. Il émet des avis aux fins de décisions à prendre par le Président de la Commission. Le CCC peut être consulté par tout organe de la Communauté, ainsi que par le Gouvernement et le Parlement de chaque Etat Membre, sur toute question de concurrence dont ils ont à connaître. Le CCC peut également être consulté pour toute question de principe touchant à l'application des règles de la concurrence, par les organisations professionnelles et les organisations de consommateurs, représentées au niveau de la Communauté. Le CCC peut se saisir d'office de telles questions et le cas échéant, faire des propositions de réformes législatives à la Commission. Sans préjudice de questions qui pourraient être posées à la Cour de Justice communautaire, le CCC peut être consulté par les juridictions nationales, à titre d'amicus curiae, dans le cadre d'une procédure pendantes devant elles, pour toutes pratiques en relation avec celles visées aux sections 1 et 2 du Sous-Titre du Titre III du présent règlement. Le CCC est obligatoirement consulté par la Commission, sur tout projet de règlement complétant ou modifiant le présent règlement et sur tout projet de normes susceptibles d'avoir un effet sur l'exercice de la concurrence, visant notamment à : -Soumettre l'exercice d'une profession ou l'accès à un marché à des conditions particulières, notamment à des restrictions quantitatives ; -Conférer des droits exclusifs de production ou de commercialisation sur des zones territoriales ; -Réglementer les conditions de vente.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 5

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article 9 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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