Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 4 › Section 1

ARTICLE 58

Une opération de concentration est réalisée : a) Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ; b) Lorsqu'une ou plusieurs entreprises, acquièrent directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l'ensemble ou parties d'une ou de plusieurs autres entreprises ; c) Lorsqu'est créée une entreprise commune constituant d'une manière durable une entité autonome. Une opération de concentration n'est pas réalisée : d) Lorsque des établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour leur compte ou pour le compte d'autrui, détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente ; e) Lorsque le contrôle est exercé à titre provisoire par une entreprise mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un Etat membre dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite des entreprises.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 16

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article 58 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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