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Aux fins d'application de la présente section, le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, individuellement ou conjointement, et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment :
- Des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
- Des droits ou des contrats qui portent sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de gouvernance d'une entreprise.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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