Les décisions qui comportent une obligation pécuniaire à la charge des personnes
autres que les Etats membres forment titre exécutoire.
Les mesures d'exécution forcées relèvent de la compétence et du droit ou des règles de
procédure civile de l'Etat membre où elles ont lieu.
Le contrôle de l'autorité nationale quant à la décision se limite à la vérification de
l'authenticité de l'acte produit.
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Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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