Lorsque le montant d'un compte de réserve constitué par prélèvement sur les profits sociaux est égal au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions correspondante, la reconversion est réalisée.
Le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, est habilité à apporter les modifications nécessaires aux clauses des statuts dans la mesure où ces modifications correspondent matériellement aux résultats de l'opération.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
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article 661 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014