Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
› Book 7 › Title 2 › Chapter 1
ARTICLE 219
Les comptes définitifs établis par le liquidateur sont déposés au registre du commerce et du crédit mobilier de l'État
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 48
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Paire non revue
SECTION 219
Cité par
Sommaire
article 219 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique
/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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