Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 4 › Section 1
ARTICLE 93
Le gage peut être constitué en garantie d'une ou de plusieurs créances présentes ou futures, à condition que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 20
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 93
Sommaire
article 93 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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