Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 3 › Section 1
ARTICLE 75
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même espèce et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 18
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 75
Sommaire
article 75 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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