Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 6) et 7) de l'article 100 du présent acte uniforme. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Il est fait mention de ces déclarations dans le procès-verbal de saisie. Une copie de ce procès-
verbal, portant les mêmes signatures que l'original, est immédiatement remise au débiteur ; cette remise vaut signification.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 101 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023