Arrêt n° 40, Affaire : Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l'Etat de Guinée ; 2- N ; 3- Monsieur K
Décidé le 2010-06-10n°060/2008/PCregional
Persuasif
Non publié au recueil
Ce qui est jugé
Mais attendu que les demandes de condamnations à des dommages et intérêts et aux astreintes formulées par K et 5 autres ne peuvent être examinées qu’au cas où la Cour de céans aurait le cas échéant, cassé l’arrêt attaqué et statué sur le fond ; que ces demandes, n’ayant aucune incidence sur la compétence de la Cour de céans à se prononcer sur le recours en cassation, il s’ensuit que la présente exception d’incompétence doit être rejetée comme non fondée
Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, il ne ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, qu’ils avaient demandé à la Cour d’appel de Conakry l’application de l’article 101 de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’il ressort de l’arrêt attaqué qu’ils ont plutôt demandé à la Cour d’appel de constater la reconnaissance partielle de leur prétention par le premier juge d’instance, de constater le rejet de l’intervention volontaire de Monsieur A, de constater que le juge d’instance a statué ultra petita, de dire et arrêter que la superposition des baux commerciaux est facteur de nullité du second et enfin demandé l’infirmation partielle du jugement à l’encontre de N et l’Agence judiciaire de l’Etat puis statuant à nouveau ou sur évocation, sollicité la résiliation ou la révocation du bail de N, de débouter celui-ci, l’Agence judiciaire de l’Etat et Monsieur A de leurs prétentions comme mal fondées, d’enjoindre à l’Etat, représenté par l’Agence Judiciaire de l’Etat, le respect strict de ses obligations contractuelles à leur égard et enfin de condamner l’intimé N au paiement de cent millions (100.000.000) de francs guinéens à titre de dommages et intérêts ; qu’il s’agit donc d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, lequel doit être déclaré irrecevable
Mais attendu que les articles 91 et 92 précités traitent respectivement des conditions d’acquisition par le preneur du droit au renouvellement du bail et de la procédure à suivre pour demander ledit renouvellement dans le cadre d’un bail à durée déterminée ; qu’ en l’espèce, à la suite des renouvellements successifs, par tacite reconduction, des baux les liant à la Direction générale du Patrimoine Bâti, les demandeurs au pourvoi et la Direction se sont retrouvés désormais liés par des contrats à durée indéterminée ; qu’en conséquence, en décidant que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux, la Cour d’appel de Conakry n’a pu violer les dispositions des articles 91 et 92 susindiqués, lesquels n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’il s’ensuit que ce quatrième moyen n’est pas fondé et doit être rejeté
Mais attendu que les moyens susindiqués ne précisent ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni ce en quoi ledit arrêt encourt les différents reproches qui lui sont faits ; qu’il échet en conséquence de les déclarer irrecevables
–
COMPETENCE
–
AFFAIRE
SOULEVANT
DES
QUESTIONS
RELATIVES A L’APPLICATION DE L’ACTE UNIFORME PORTANT DROIT
COMMERCIAL GENERAL – COMPETENCE (OUI).
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON SIGNIFICATION DE
L’ARRET ATTAQUE – CONDITION DE RECOURS EN CASSATION (NON) –
POINT DE DEPART DE LA COMPUTATION DU DELAI DANS LEQUEL LE
RECOURS DOIT ETRE EXERCE (OUI) – RECOURS POUVANT ETRE EXERCE
AVANT
TOUTE
SIGNIFICATION
DE
L’ARRET
ATTAQUE
(OUI)
–
IRRECEVABILITE DE L’EXCEPTION D’IRRECEVABILITE (OUI).
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN NOUVEAU – MOYEN
MELANGE DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – RUPTURE – MOTIFS
– NON PAIEMENT DES LOYERS OU NON RESPECT DES CLAUSES ET
CONDITIONS DU BAIL (NON) – SOUSCRIPTION D’UN BAIL A CONSTRUCTION
PAR LE BAILLEUR SUR LE SITE DONNE A BAIL AUX DEMANDEURS AU
POURVOI – APPLICATION DES ARTICLES 101 ET 102 DE L’ACTE UNIFORME
(NON).
DROIT COMMERCIAL GENERAL – BAIL COMMERCIAL – CONDITIONS DE
RESILIATION DE PLEIN DROIT – LOI APPLICABLE – ARTICLE 83 DE L’ACTE
UNIFORME (NON).
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
–
BAIL
COMMERCIAL
–
RENOUVELLEMENT – RENOUVELLEMENT PAR TACITE RECONDUCTION –
LOCATAIRES LIES PAR CONTRATS A DUREE INDETERMINEE – LOCATAIRES
DECHUS DE LEUR DROIT AU RENOUVELLEMENT DES BAUX – APPLICATION
DES ARTICLES 91 ET 92 D’ACTE UNIFORME (NON).
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYEN – NON PRECISION DE LA
PARTIE CRITIQUEE – IRRECEVABILITE.
Bien que les contrats soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme
portant sur le droit commercial général, la rupture desdits contrats étant intervenue après
l’entrée en vigueur dudit Acte, c’est en application des dispositions de cet Acte que la
procédure de résiliation doit être faite conformément à l’article 10 du Traité OHADA.
Par ailleurs, l’affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte
uniforme portant droit commercial général, dès lors que les différentes parties ont eu à
invoquer différentes dispositions de cet Acte uniforme.
Par conséquent, l’exception d’incompétence n’est pas fondée.
La signification d’un arrêt n’étant pas la condition du recours contre celui-ci comme l’est
le fait d’en avoir connaissance par tout moyen, mais marque plutôt le point de départ de la
computation du délai dans lequel le recours doit être exercé, l’exception d’irrecevabilité du
recours soulevée n’est pas fondée et doit être rejetée, dès lors que les dispositions du
Règlement de procédure de la CCJA n’interdisent pas le recours fait avant toute signification
de la décision attaquée.
L’application de l’article 101 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général
n’ayant pas été demandée à la Cour d’appel, le moyen pris de la violation dudit article est un
moyen nouveau mélangé de fait et de droit, qui doit être déclaré irrecevable.
Les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant Droit commercial général ne sauraient
s’appliquer, dès lors que les relations contractuelles n’ont pas pris fin pour non payement des
loyers ou non respect des clauses et conditions du bail, mais parce que le bailleur a souscrit
un bail à construction sur le site donné à bail en faveur d’un opérateur économique.
En constatant la résiliation de plein droit des contrats en application de l’article 8 desdits
contrats, la Cour d’appel n’a pu violer par application inappropriée l’article 83, dès lors que
cet article qui traite d’une obligation incombant au preneur ne traite donc pas des conditions
de résiliation de plein droit du bail commercial.
En décidant que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux, la
Cour d’appel na pu violer les dispositions des articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant
droit commercial général, qui n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Les moyens du demandeur doivent être déclarés irrecevables, dès lors qu’ils ne
précisent ni la partie critiquée de l’arrêt attaqué, ni ce en quoi ledit arrêt encourt les différents
reproches qui lui sont faits.
ARTICLE 101 AUPSRVE
ARTICLE 102 AUPSRVE
Cour commune de justice et d’arbitrage, 1ère chambre, arrêt n° 40 du 10 juin 2010, Affaire :
Monsieur K et 5 Autres C/ 1- Agence judiciaire de l’Etat de Guinée ; 2- N ; 3- Monsieur K.
Le Juris Ohada n° 4/2010 octobre-novembre-décembre, p. 28
Sur le pourvoi enregistré au greffe de la Cour de céans le 14 juillet 2008 sous le
n°060/2008/PC et formé par Maîtres BERETE Sidiki et Santiba KOUYATE, Avocats au
Barreau de GUINEE agissant aux noms et pour les comptes de Messieurs K et 5 Autres,
domiciliés au quartier Taouya, Commune de Rotoma, Conakry (GUINEE) dans la cause les
opposant à l’Agence judiciaire de l’Etat de GUINEE, représentant la Direction générale du
Patrimoine Bâti Public, sise au quartier Boublinet, ayant pour conseil Maitre Laciné SYLLA,
Avocat à la Cour, à Monsieur N, domicilié au quartier Lambanyi, Commune de Rotoma, BP
177 Conakry et à Monsieur K, domicilié au quartier Entag, Commune de Matoto, Conakry,
en cassation de l’Arrêt n°276 rendu le 03 juin 2008 par la Cour d’appel de Conakry et
dont le dispositif est le suivant :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en dernier
ressort ;
En la forme : Reçoit les appels principaux et incidents de Monsieur K et autres et K ;
Au fond : Les déclare mal fondés
En conséquence, confirme le jugement commercial n°218 du 19/02/07 en toutes ses
dispositions :
LE REFORMANT :
Déclare régulier et valable le bail à construction du 18 juillet 2005 conclu en faveur de
N ;
Dit et arrête que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux ;
Ordonne en conséquence leur expulsion des lieux ainsi que de tous autres occupants
de leur chef :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Met les dépens à la charge des appelants ».
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les vingt moyens de cassation tels
qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt ;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI ;
Vu les articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en
Afrique ;
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de
l’OHADA ;
Attendu que N et Monsieur K, défendeurs au pourvoi, bien qu’ayant reçu notification
du pourvoi respectivement par lettres n°381 /2008/G2 du 14 aout 2008, reçue le 25 novembre
2008 et n°383/2008/G2 du 14 aout 2008, reçue le 11 septembre 2008, n’ont pas déposé de
mémoire dans le délai de trois mois qui leur a été imparti ; que le principe du contradictoire
ayant été ainsi respecté, il y a lieu d’examiner le présent recours ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure que les 19 août 1993, 13
octobre 1995, 13 novembre 1995 et 18 décembre 2002, la Direction Nationale du Service de
Gestion du Patrimoine Bâti Public avait conclu des baux commerciaux portant sur des
magasins ou kiosques sis à SIG MADINA avec K, C, I, M, C et D et d’une durée de trois ans
renouvelable sur l’accord des deux parties ; que ces baux commerciaux étaient d’abord
verbaux depuis courant 1988 ; qu’à la suite d’un bail à construction signé le 18 juillet 2005
entre le Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat et N et portant sur le terrain formant une
parcelle sise dans le lot 36 du plan cadastral de Madina Sig, Code COMM 09111400, objet du
titre foncier n°63 de Conakry 2, d’une superficie de 945, 776 mètres carrés, le Directeur
général du Patrimoine Bâti adressait, le 01 novembre 2005, la lettre n°284/SGP/DGBP/05 à
Monsieur K et 5 autres, leur accordant un délai d’un mois pour libérer les lieux de toute
occupation ; que malgré la lettre n°284/SGP/DPBP/05 susindiquée, K et autres restèrent sur
les lieux loués et obtinrent même du Président du Tribunal de première instance de Conakry
III l’Ordonnance n°158/P/CA/CKRYIII/CAB/2007 du 28 juin 2007 ordonnant l’arrêt
immédiat de tous travaux sur la parcelle du lot 36, objet du titre foncier n°63 du plan cadastral
de Madina –SIG ainsi que toutes opérations tendant à l’expulsion ou à la démolition des
bâtiments B et C, objet du litige les opposant à N, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le
mérite de leur action ; qu’en effet, par exploit d’assignation en date du 16 juillet 2007, K et 5
autres ont assigné N et l’Agent judiciaire de l’Etat à comparaitre à l’audience du 25 juillet
2007 à l’effet, par jugement avant dire droit d’ordonner l’arrêt immédiat de tous travaux sur la
parcelle du lot n°36 susindiqué et de révoquer le bail signé le 18 juillet 2005 entre N et le
Ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, condamner N au paiement de 100.000.000 GNF à
titre de dommages intérêts et ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; que
par Jugement n°218 en date du 19 décembre 2007, le Tribunal examinant les demandes de K
et autres ainsi que les demandes reconventionnelles d’Net de l’Agent judiciaire de l’Etat, de
même que l’intervention volontaire d’A, avait entre autres, constaté que les baux des
demandeurs sont des baux commerciaux, dit que les demandeurs sont déchus de leurs droits
de renouvellement de leurs baux, condamné les demandeurs au paiement à N de la somme de
5.000.000 Fg à titre reconventionnel pour action abusive, ordonné l’exécution provisoire
quant à la poursuite des travaux par N sur la partie non occupée par les demandeurs et débouté
les parties de toutes leurs demandes ; que sur appel de K et 5 autres ainsi que de A, la Cour
d’appel de Conakry rendait le 03 juin 2008 l’Arrêt n°276 dont pourvoi ;
Sur la compétence de la Cour de céans au regard des articles 10 et 14 du Traité
institutif de l’OHADA
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat de GUINEE, défendeur au pourvoi, soutient
que la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaitre du présent pourvoi aux
motifs que, d’une part, les baux conclus entre Messieurs K et cinq autres et la Direction
Nationale du Service de Gestion du Patrimoine Bâti Public sont intervenus pour la première
fois verbalement en 1988 et par écrit en 1993, 1995 et 2002 ; que leur exécution a commencé
en 1988, date antérieure à l’entrée en vigueur du Traité OHADA en GUINEE qui est le 21
novembre 2000 ; qu’il apparait que les baux commerciaux invoqués constituent une situation
juridique née sous l’empire de l’ordre juridique guinéen antérieur à l’entrée en vigueur de
l’Acte uniforme sur le droit commercial général ; que, d’autre part, l’Arrêt n°276 du 03 juin
2008 déféré devant la Cour de céans a déjà été déféré devant la Cour suprême de GUINEE
sans que cette dernière ait rendu une quelconque décision, d’où un risque de contrariété de
décisions ; qu’enfin, le bail de l’intervenant volontaire, Monsieur A, est un bail à usage
d’habitation exclu du champ d’application de l’Acte uniforme ;
Mais attendu, en l’espèce, que c’est par lettre n°284/SGP/DGPBP/05 en date du 01
novembre 2005 que le Directeur général du Patrimoine Bâti a informé Monsieur K et 5 autres
que l’Etat guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique et
que ledit bail portant sur le site abritant leurs kiosques résilie de fait le contrat les liant à la
Direction générale du Patrimoine Bâti Public ; que par conséquent, bien que les contrats liant
K et 5 Autres soient conclus avant l’entrée en vigueur de l’Acte uniforme portant sur le droit
commercial général en République de GUINEE, la rupture desdits contrats initiée par le
Directeur général du Patrimoine Bâti est intervenue après le 21 novembre 2000, date d’entrée
en vigueur de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’il s’ensuit que c’est en application des
dispositions dudit Acte uniforme que la procédure de résiliation doit être faite conformément
à l’article 10 du Traité susvisé aux termes duquel « les Actes uniformes sont directement
applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit
interne, antérieure ou postérieure » ; qu’en outre, il ressort aussi bien du Jugement n°218 du
19 décembre 2007 du Tribunal de première instance de Conakry 3 que de l’Arrêt n°276 du 03
juin 2008 de la Cour d’appel de Conakry que les différentes parties au procès ont eu à
invoquer différentes dispositions de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général,
notamment les articles 12, 71, 77, 80, 91, 92 et 101 dudit Acte uniforme et auxquelles le
Tribunal de première instance comme la Cour d’appel ont eu à répondre ; qu’il ya lieu de
retenir que la présente affaire soulève des questions relatives à l’application de l’Acte
uniforme susindiqué et justifie donc la compétence de la Cour de céans à examiner le présent
pourvoi en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Traité institutif de l’OHADA ; qu’il
s’ensuit que l’exception d’incompétence de la Cour de céans soulevée par l’Agence judiciaire
de l’Etat de GUINEE n’est pas fondée et qu’il échet de se déclarer compétent ;
Sur la compétence de la Cour de céans à examiner les demandes de
condamnation à des dommages intérêts et astreintes formulées par K et Autres
Attendu que l’Agent judiciaire de l’Etat de GUINEE demande à la Cour de se déclarer
incompétente à examiner les demandes de condamnations à des dommages-intérêts et aux
astreintes formulées par Monsieur K et 5 Autres aux motifs, d’une part, que ces demandes
sont formulées pour la première fois devant la Cour de céans pour n’avoir jamais été faites ni
devant le premier juge, ni devant le juge d’appel et, d’autre part, que ces demandes nouvelles
ne soulèvent aucune question relative à l’application des Actes uniformes tels que prévus par
l’article 14, alinéa 3 du Traité du 17 octobre 1993 ;
Mais attendu que les demandes de condamnations à des dommages et intérêts et aux
astreintes formulées par K et 5 autres ne peuvent être examinées qu’au cas où la Cour de
céans aurait le cas échéant, cassé l’arrêt attaqué et statué sur le fond ; que ces demandes,
n’ayant aucune incidence sur la compétence de la Cour de céans à se prononcer sur le recours
en cassation, il s’ensuit que la présente exception d’incompétence doit être rejetée comme non
fondée ;
Sur la recevabilité du pourvoi tirée du défaut de signification de l’arrêt attaqué
en violation de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA
Attendu que selon l’Agent judiciaire de l’Etat de GUINEE, l’arrêt attaqué n’ayant été
signifié que partiellement, à savoir à Messieurs K et cinq autres et ces derniers n’ayant
procédé à aucune signification à toutes les parties avant de déposer leur recours, ce dernier est
fait en violation de l’article 28.1 du Règlement de procédure ; qu’il y a lieu par conséquent de
déclarer irrecevable ledit recours pour défaut de signification à toutes parties ;
Attendu qu’aux termes de l’article 28.1 du Règlement de procédure de la Cour
Commune de Justice et d’Arbitrage, « lorsque la Cour est saisie par l’une des parties à
l’instance par la voie du recours en cassation prévu au troisième ou quatrième alinéa de
l’article 14 du Traité, le recours est présenté au greffe dans les deux mois de la signification
de la décision attaquée par l’avocat du requérant dans les conditions fixées à l’article 23 ci-
dessus… »
Attendu que la signification d’un arrêt n’est pas la condition du recours contre celui-ci
comme l’est le fait d’en avoir connaissance par tout moyen mais marque plutôt le point de
départ de la computation du délai dans lequel le recours doit être exercé ; que les dispositions
du Règlement de procédure de la Cour de céans n’interdisent pas le recours fait avant toute
signification de la décision attaquée ; qu’il s’ensuit, qu’en l’espèce, l’exception
d’irrecevabilité du recours soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat de GUINEE n’est pas
fondée et doit être rejetée ;
Sur le premier moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 101 de l’Acte
uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la Cour d’appel ne s’est pas
prononcée sur l’obligation de mise en demeure préalable prévue par ledit article malgré son
évocation par les requérants ; que c’est donc à tort que la Cour d’appel a ordonné leur
expulsion après avoir constaté le caractère commercial de leurs baux qui n’étaient pourtant
pas résiliés ;
Mais attendu que contrairement à ce que soutiennent les demandeurs au pourvoi, il ne
ressort ni des pièces du dossier de la procédure, ni de l’arrêt attaqué, qu’ils avaient demandé à
la Cour d’appel de Conakry l’application de l’article 101 de l’Acte uniforme susindiqué ; qu’il
ressort de l’arrêt attaqué qu’ils ont plutôt demandé à la Cour d’appel de constater la
reconnaissance partielle de leur prétention par le premier juge d’instance, de constater le rejet
de l’intervention volontaire de Monsieur A, de constater que le juge d’instance a statué ultra
petita, de dire et arrêter que la superposition des baux commerciaux est facteur de nullité du
second et enfin demandé l’infirmation partielle du jugement à l’encontre de N et l’Agence
judiciaire de l’Etat puis statuant à nouveau ou sur évocation, sollicité la résiliation ou la
révocation du bail de N, de débouter celui-ci, l’Agence judiciaire de l’Etat et Monsieur A de
leurs prétentions comme mal fondées, d’enjoindre à l’Etat, représenté par l’Agence Judiciaire
de l’Etat, le respect strict de ses obligations contractuelles à leur égard et enfin de condamner
l’intimé N au paiement de cent millions (100.000.000) de francs guinéens à titre de
dommages et intérêts ; qu’il s’agit donc d’un moyen nouveau, mélangé de fait et de droit,
lequel doit être déclaré irrecevable ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions combinées
des articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général et d’avoir
fait une application erronée de l’article 8 des contrats des requérants en ce que la Cour
d’appel invoque l’article 8 des baux commerciaux qui prévoit la résiliation de plein droit par
voie de lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de lettre de mise en main
propre et décharge datée et signée par le destinataire alors qu’aux termes de l’article 101 de
l’Acte uniforme suscité, la mise en demeure est une obligation légale et qu’il ressort de la
lecture dudit article 101 qu’en matière de bail commercial, il n’existe que la résiliation
judiciaire et non la résiliation de plein droit prévue par l’article 8 des baux commerciaux ; que
l’article 12 du code civil guinéen disposant qu’ « on ne peut déroger, par des conventions
particulières, aux lois qui nécessitent l’ordre public et les bonnes mœurs » et l’article 102 de
l’Acte uniforme susindiqué retenant que « sont d’ordre public les dispositions des articles 69,
70, 71, 75, 78, 79, 85, 91, 93, 94, 95, 98 et 101 du présent Acte uniforme », il s’ensuit que les
dispositions de l’article 101 instituant l’obligation de mise en demeure préalable pour la
résiliation judiciaire du bail commercial est d’ordre public ; que dès lors, au regard de l’article
10 du Traité suscité, toute disposition contraire aux Actes uniformes étant nulle, l’article 8 des
baux commerciaux est contraire à l’ordre public, donc nul et de nullité absolue, ne saurait être
invoqué comme fondement d’une quelconque résiliation de plein droit ;
Attendu que les articles 101 et 102 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial
général ne sauraient s’appliquer en l’espèce, le Directeur général du Patrimoine Bâti ayant
mis fin aux relations contractuelles non pas parce qu’il estimait que les preneurs ne payaient
pas le loyer ou ne respectaient pas les clauses et conditions du bail mais plutôt parce que
l’Etat Guinéen a souscrit un bail à construction en faveur d’un opérateur économique, lequel
bail porte sur le site donné à bail aux demandeurs au pourvoi ; que par conséquent l’arrêt
attaqué n’a pas pu violer les textes visés au moyen, lesquels n’ont pas vocation à s’appliquer
en l’espèce ; qu’il échet en conséquence de rejeter ce deuxième moyen ;
Sur le troisième moyen
Vu l’article 83 de l’Acte uniforme sur le droit commercial général ;
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une fausse application des dispositions de
l’article 83 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la Cour
d’appel, en constatant illégalement la résiliation de plein droit des contrats, en vertu de
l’article 8 contraire à l’ordre public, sans conviction fait une application inappropriée de cet
article 83 ; qu’il est constant que les requérants ont bénéficié des contrats d’une durée de trois
(3) ans renouvelable par tacite reconduction et que depuis le 1er novembre 1993 la durée de
trois (3) ans a été suffisamment écoulée, donc les parties étaient en période de reconduction
tacite, ainsi il s’agit en droit d’un contrat à durée indéterminée ; que c’est par fausse
application de l’article 83 de l’Acte uniforme que la Cour d’appel de Conakry a constaté
l’arrivée du terme desdits contrats 18 ans après ;
Attendu qu’aux termes de l’article 83 de l’Acte uniforme susvisé, « à l’expiration du
bail, le preneur qui, pour une cause autre que celle prévue à l’article 94 ci-après, se maintient
dans les lieux contre la volonté du bailleur doit verser une indemnité d’occupation égale au
montant du loyer fixé pendant la durée du bail, sans préjudice d’éventuels dommages et
intérêts. » ;
Attendu que l’article 83 traite d’une obligation incombant au preneur, à savoir celle de
versement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer fixé pendant la durée du
bail, sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts ; que ne traitant donc pas des conditions
de résiliation de plein droit du bail commercial, la Cour d’appel n’a pu le violer par
« application inappropriée » en constatant la résiliation de plein droit des contrats en
application de l’article 8 desdits contrats ; que de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter ce
troisième moyen comme non fondé ;
Sur le quatrième moyen
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une fausse application des dispositions des
articles 91 et 92 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général en ce que la Cour
d’appel prétend s’opposer au droit de renouvellement des baux commerciaux aux motifs que
« le juge d’instance ayant décidé a fait une application correcte de la loi. Les requérants n’ont
pas formé une demande de renouvellement, en concluant donc à la déchéance en vertu des
articles suscités » alors que le même juge d’instance a constaté le caractère commercial des
baux des requérants et la Cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions ce jugement
d’instance ; que les avantages multiples et juridiquement protégés d’un bail commercial lui
sont indissociables dont le droit de renouvellement et que par conséquent la Cour d’appel ne
peut le vider de son contenu ;
Mais attendu que les articles 91 et 92 précités traitent respectivement des conditions
d’acquisition par le preneur du droit au renouvellement du bail et de la procédure à suivre
pour demander ledit renouvellement dans le cadre d’un bail à durée déterminée ; qu’ en
l’espèce, à la suite des renouvellements successifs, par tacite reconduction, des baux les liant à
la Direction générale du Patrimoine Bâti, les demandeurs au pourvoi et la Direction se sont
retrouvés désormais liés par des contrats à durée indéterminée ; qu’en conséquence, en
décidant que les appelants sont déchus de leur droit au renouvellement des baux, la Cour
d’appel de Conakry n’a pu violer les dispositions des articles 91 et 92 susindiqués, lesquels
n’avaient pas vocation à s’appliquer en l’espèce ; qu’il s’ensuit que ce quatrième moyen n’est
pas fondé et doit être rejeté ;
Sur les cinquième au vingtième moyens
Attendu que les seize autres moyens allant du 5ème au 20ème et invoqués par le
demandeur à l’appui de son pourvoi en cassation de l’arrêt attaqué traitent successivement de
la prétendue validité du contrat de Monsieur NIANE, des contestations des baux
commerciaux, des constitutions de la durée desdits baux commerciaux, des constatations du
bien fondé des mêmes baux et de leur droit de renouvellement, du bien fondé de
l’administration des biens du domaine privé par le Patrimoine Bâti, du droit de la clientèle,
des éléments du fonds de commerce, de la violation de certains articles aussi bien de l’Acte
uniforme relatif au droit commercial général que des codes foncier, domanial, civil, de
procédure civile, économique et administrative ainsi que de la Constitution de la République
de GUINEE (Conakry) ;
Mais attendu que les moyens susindiqués ne précisent ni la partie critiquée de l’arrêt
attaqué, ni ce en quoi ledit arrêt encourt les différents reproches qui lui sont faits ; qu’il échet
en conséquence de les déclarer irrecevables ;
Attendu que Monsieur K et autres ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux
dépens ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Se déclare compétente ;
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat de
GUINEE Conakry ;
Rejette le pourvoi formé par Monsieur K et autres ;
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO.
__________
Sommaire de l’éditeur
Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la
juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte
de la décision ci-dessus fait foi.