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Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0 › Chapter 4 › Section 7

ARTICLE 101-2

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page 57 / 122 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF Adopté le 10/09/2015 à Grand-Bassam (CÔTE D'IVOIRE) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 25/09/2015 Dans les huit (08) jours de sa notification ou de sa communication, l'ordonnance rendue par le juge-commissaire en application de l'article 101-1 ci-dessus peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans les conditions prévues par l'article 40 ci-dessus. Le ministère public peut également saisir la juridiction compétente, par une requête motivée, dans les huit (08) jours de la communication qui lui est faite de l'ordonnance. Si le juge-commissaire n'a pas statué à l'expiration du délai visé au 4e alinéa de l'article 101-1 ci-dessus, la juridiction compétente peut être saisie dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du ministère public. L'examen du recours ou de la demande est fixé à la première audience utile de la juridiction, les intéressés et le syndic étant avisés.
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SECTION 101-2

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article 101-2 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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