Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 6 › Title 2 › Chapter 3
ARTICLE 167
Si le vendeur n'est pas payé aux échéances convenues, il peut demander la résolution de la vente, conformément au droit commun.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 44
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 167
Sommaire
article 167 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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