Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 6 › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 155

Le vendeur du fonds de commerce doit s'abstenir de tout comportement qui serait de nature à gêner l'acquéreur dans l'exploitation du fonds vendu. Les clauses de non-rétablissement ne sont valables que si elles sont limitées soit dans le temps, soit dans l'espace ; une seule de ces limitations suffit pour rendre la clause valable. Le vendeur doit assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, et en particulier le garantir contre les droits que d'autres personnes prétendraient faire valoir sur le fonds vendu.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 42

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Bail à usage professionnel et fonds de commerce Cession du fonds de commerce Fonds de commerce

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Sommaire

article 155 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/undated/audcg-2010
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