Tout créancier du vendeur qui forme opposition doit notifier celle-ci par acte d'huissier ou par tout moyen
permettant d'en établir la réception effective :
1°) au notaire ou à l'établissement bancaire désigné en qualité de séquestre ;
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
2°) à l'acquéreur pris à son adresse telle que figurant dans l'acte ;
3°) au greffe de la juridiction ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie qui tient le Registre du Commerce et du
Crédit Mobilier auquel est inscrit le vendeur, à charge pour le greffe ou l'organe compétent dans l'Etat Partie de
procéder à l'inscription de cette opposition sur le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
L'acte d'opposition doit énoncer, outre les mentions d'identification du créancier opposant, le montant et les causes
de la créance, et contenir élection de domicile dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du Commerce
et du Crédit Mobilier.
Les formalités ainsi mises à la charge du créancier opposant par le présent article sont édictées à peine de nullité
de son opposition.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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