De la délivrance, de la publication et du maintien des brevets,
de l’enregistrement des modèles d’utilité et des effets en découlant
1) L’Organisation procède à l’examen des demandes de brevets d’invention ainsi que
des modèles d’utilité selon la procédure commune prévue par le présent accord et ses
annexes I et II.
2) Elle délivre les brevets d’invention, enregistre les modèles d’utilité et en assure la
publication.
3) La procédure devant l’Organisation, relative aux demandes internationales déposées
conformément aux règles du Traité de coopération en matière de brevets, est soumise aux
règles dudit traité et, à titre complémentaire, à celles du présent accord et son annexe I.
4) Les modèles d’utilité et, sous réserve des dispositions de l’alinéa 5) ci-après, les
brevets d’invention produisent, dans chaque État membre, les effets que leur confère le
présent accord et ses annexes.
5) Les brevets délivrés en vertu de demandes internationales déposées conformément
aux stipulations du Traité de coopération en matière de brevets produisent leurs effets dans les
États membres qui sont également parties au traité sus-visé.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 21
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.