De l’enregistrement, du maintien
et de la publication des variétés végétales
1) L’Organisation procède à l’examen et assure l’enregistrement, le maintien et la
publicité des variétés végétales selon la procédure commune prévue par le présent accord et
son annexe X.
2) Les variétés végétales enregistrées et publiées produisent leurs effets, selon les
dispositions du présent accord et son annexe X, dans chacun des États membres.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
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