(1) Les coauteurs et les complices d'un crime ou d'un délit ou d'une tentative de crime ou de délit sont également responsables de toute autre infraction dont la commission ou la tentative est une conséquence prévisible de l'accord ou de la complicité.
(2) Sont également punis comme complices ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs, leur fournissent habituellement lieux de retraite ou de réunion.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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