(1) Est complice d'une infraction qualifiée crime ou délit :
a) celui qui provoque, de quelque manière que ce soit, la commission de l'infraction ou donne des instructions pour la commettre ;
b) celui qui aide ou facilite la préparation ou la consommation de l'infraction.
(2) La tentative de complicité est considérée comme la complicité elle-
même.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 37
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →