Dans les cas prévus aux articles 335 et 335-1 ci-dessus, alors même qu'il y aurait relaxe, la juridiction saisie statue sur les dommages-intérêts et sur la réintégration, dans le patrimoine du débiteur, des biens, droits ou actions soustraits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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