Sont punies d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans :
a) les personnes convaincues d'avoir, dans l'intérêt du débiteur, soustrait, recelé ou dissimulé tout ou partie des biens meubles ou immeubles, sans préjudice de l'application des dispositions pénales relatives à la complicité ;
b) les personnes convaincues d'avoir frauduleusement produit dans la procédure collective, soit en leur nom, soit par interposition de personne ou sous un faux nom, des créances supposées ;
c) les personnes qui, exerçant une activité professionnelle indépendante, civile, commerciale, artisanale ou agricole sous le nom d'autrui ou sous un faux nom, ont, de mauvaise foi, détourné, dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 128
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