Sont punis d'un emprisonnement d'un (01) mois à deux (02) ans, les personnes physiques dirigeante des personnes morales assujetties aux procédures collectives, ainsi que les représentants permanents des personnes morales dirigeantes qui, en cette qualité et de mauvaise foi, ont :
a) utilisé ou consommé des sommes appartenant à la personne morale en faisant des opérations de pur hasard ou des opérations fictives ;
b) fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours, ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans l'intention de retarder la constatation de la cessation des paiements de la personne morale ;
c) payé ou fait payer un créancier au préjudice de la masse après la cessation des paiements de la personne morale ;
d) fait contracter par la personne morale, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation, lorsque ceux-ci ont été contractés ;
e) tenu, fait tenir ou laissé tenir une comptabilité irrégulière ou incomplète de la personne morale dans les conditions prévues par l'article 332 ci-dessus ;
f) omis de faire au Greffe de la juridiction compétente, dans le délai de trente jours, la déclaration de l'état de cessation des paiements de la personne morale ;
g) détourné ou dissimulé, tenté de détourner ou de dissimuler une partie de leurs biens, ou se sont frauduleusement reconnus débiteurs de sommes qu'ils ne devaient pas, en vue de soustraire tout ou partie de leur patrimoine aux poursuites de la personne morale en état de cessation des paiements ou à celles des associés ou des membres ou des créanciers de la personne morale en état de cessation des paiements.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 126
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