(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à deux (02) ans tout commerçant, personne physique, en état de cessation de paiements, qui :
a) a contracté sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop importants eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés ;
b) dans l'intention de retarder la constatation de la cessation de ses paiements, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou si, dans la même intention, emploie des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
c) sans excuse légitime, ne fait pas au Greffe de la juridiction compétente, la déclaration de son état de cessation des paiements dans le délai de trente (30) jours ;
d) tient une comptabilité incomplète ou irrégulière ou ne la tient pas conformément aux règles comptables et aux usages reconnus dans la profession, eu égard à l'importance de l'entreprise.
(2) Le commerçant, personne physique, est également déclaré coupable de banqueroute et puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus lorsque, après avoir été déclaré trois (03) fois en état de cessation des paiements dans un délai de cinq (05) ans, ces procédures ont été clôturées pour insuffisance d'actif.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 125
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