(1) Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an, tout débiteur même non commerçant, qui, pour ne pas payer un ou plusieurs de ses créanciers, donne, livre, transfère, grève, soustrait ou dissimule tout ou partie de ses biens.
(2) En cas de soustraction ou dissimulation dans les deux (02) mois précédant une décision de justice, même non définitive, le but est présumé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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