(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an, celui qui contrefait ou falsifie un certificat privé ou qui émet un certificat faux, non autrement puni, ou qui fait usage d'un certificat privé contrefait, falsifié ou faux.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée en cas de contrefaçon, fabrication ou usage d'un certificat médical ou d'une écriture privée non prévue par l'article 314 ci-dessus.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 117
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