(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) à huit (08) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs, celui qui contrefait ou falsifie une écriture privée portant obligation, disposition ou décharge soit dans la substance, soit dans les signatures, dates ou attestations.
(2) La peine est un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et l'amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs s'il s'agit soit :
a) d'une écriture de commerce ou de banque ;
b) d'un écrit attestant un droit foncier ;
c) du mandat de signer l'un des écrits visés en (a) et (b) ;
d) d'un testament.
(3) Est puni des peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celui qui fait usage soit :
a) d'un des écrits susvisés ;
b) d'un écrit périmé en le présentant comme toujours valable ;
c) d'un écrit se référant à une autre personne en se faisant passer pour cette personne.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 116
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →