Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, l'agent public ou l'employé du secteur privé qui, possédant par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance, s'abstient d'en faire la déclaration auprès de ses supérieurs hiérarchiques.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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