ARTICLE 312 — Corruption des agents du secteur privé
(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui fait directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, exerce, dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale, ou un organisme quelconque, pour qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
(2) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1er ci-dessus celui qui, quel que soit le moment, sans être dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service public, et exerçant dans le cadre d'une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou un organisme quelconque, cède à des sollicitations, accepte des offres, dons, promesses, présents ou avantages quelconques, en vue d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction, ou facilite la commission dudit acte par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 115
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