Est puni d'un emprisonnement de quinze (15) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cent mille (100 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par des troubles ou désordres, empêche, retarde ou interrompt l'exercice d'un culte dans les lieux où il se célèbre habituellement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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