(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, celui qui, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions.
(2) La peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement à l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions.
(3) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent également être prononcées.
(4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre III du présent Titre, les peines qu'il encourt sont celles prévues à l'égard du fonctionnaire lui-même.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 79
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →