Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de cinquante mille (50 000) à cent cinquante mille (150 000) francs, celui qui, sans autorisation :
a) fabrique soit des monnaies sous quelque forme ou dénomination que ce soit, soit des billets payables au porteur ou qui introduit, expose ou met en circulation les monnaies ou billets ainsi fabriqués ;
b) fabrique ou détient des machines, appareils, instruments ou matériels pouvant être utilisés pour la fabrication de monnaies ou billets susceptibles d'être confondus avec la monnaie légale.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 79
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article 215 du Code pénal/akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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