Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 217 — Célébration du mariage

En anglais Irregular Solemnisation of Marriage any minister of religion who

Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans : a) le ministre du culte qui, n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil, procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ; b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil : - ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ; - célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 80

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Atteintes aux garanties de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Usurpations

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 217 — Irregular Solemnisation of Marriage any minister of religion who

Sommaire

article 217 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
Signaler une erreur dans ce texte