Est puni d'une amende de cinq mille (5 000) à trente mille (30 000) francs et en cas de récidive, d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans :
a) le ministre du culte qui, n'étant pas habilité à célébrer un mariage civil, procède à la cérémonie religieuse sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par l'officier d'état civil ;
b) le ministre du culte qui, étant habilité à célébrer un mariage civil :
- ne procède qu'à la cérémonie religieuse du mariage ou ;
- célèbre le mariage civil sans qu'il lui ait été présenté un certificat de l'officier d'état civil attestant l'absence d'empêchement au mariage projeté.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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