Lex Cameroun

Code pénal › Book 2 › Title 1 › Chapter 5 › Section 2

ARTICLE 216 — Usurpation de fonctions

En anglais Usurpation of Office

(1) Est puni d'un emprisonnement de six (06) mois à cinq (05) ans, celui qui, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, soit civiles, soit militaires ou accomplit les actes de l'une de ces fonctions. (2) La peine est de trois (03) mois à deux (02) ans d'emprisonnement à l'encontre du fonctionnaire qui continue d'exercer ses fonctions après notification officielle de la cessation temporaire ou définitive desdites fonctions. (3) Les déchéances de l'article 30 du présent Code peuvent également être prononcées. (4) Au cas où le coupable profite de cette usurpation pour commettre une des infractions visées au chapitre III du présent Titre, les peines qu'il encourt sont celles prévues à l'égard du fonctionnaire lui-même.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12 juillet 2016 Page source 79

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Atteintes aux garanties de l'etat Crimes, des delits et des contraventions Crimes et des delits contre la chose publique Usurpations

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SECTION 216 — Usurpation of Office

Sommaire

article 216 du Code pénal /akn/cm/act/loi/2016-07-12/2016-007
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