(1) Est puni de l'emprisonnement à vie tout individu qui, dans le but de commettre l'un des crimes prévus aux articles 111, 112 et 114 ci-dessus, ou pour empêcher l'action de la force publique contre les auteurs de ces crimes, organise une bande armée ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque ou participe avec cette bande à l'exécution ou à la tentative d'exécution de ces crimes.
(2) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans, tout individu ayant seulement participé à la réunion de cette bande.
(3) Constitue une bande armée pour l'application du présent article, tout rassemblement d'au moins cinq (05) personnes dont l'une au moins est porteuse d'une arme, apparente ou cachée.
(4) Les dispositions de l'article 95 (5) du présent Code sont applicables au présent article.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
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