Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à trois (03) ans et d'une amende de cent mille (100 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères, lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale.
En cas de réduction de la peine prévue aux articles 111 (2) et 112 ci-
dessus, la peine privative est celle de l'emprisonnement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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