(1) Est puni de l'emprisonnement à vie celui qui, en temps de paix, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire.
(2) En temps de guerre, d'état d'urgence ou d'exception, la peine est celle de mort.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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